Synthèse de la législation sur la pêche en Wallonie

Introduction

La législation sur la pêche en Région wallonne trouve ses bases légales dans le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques (M.B. 04.06.2014).

L’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d’ouverture et aux modalités d’exercice de la pêche, l ‘arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche et l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021 modifiant différents arrêtés exécutant le décret du 27 mars 2014 en précisent les dispositions pratiques.

Quels sont les lieux et objet visés par le décret du 27 mars 2014 ?

Le décret du 27 mars 2014 a pour objet l’organisation du régime de la pêche, à l’exception de celle qui se pratique dans les pièces d’eau où le poisson qui y vit ne peut pas circuler librement entre celles-ci et les cours d’eau.

En pratique, est donc régie par le décret, la pêche dans tous les cours d’eau, canaux et lacs.  Par contre, la législation ne s’applique pas aux étangs pour autant que la grille de la prise d’eau ou de la sortie d’eau comporte des barres espacées d’un centimètre ou moins.

Le décret contribue à l’amélioration des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole, ainsi qu’à l’encouragement et à la promotion de la pêche dans une perspective de développement durable.

Droit de pêche

Le droit de pêche appartient à la Région wallonne dans les voies hydrauliques. Dans la loi abrogée de 1954, il était question de « cours d’eau navigables ou flottables », en lieu et place de « voies hydrauliques ».

Il y a donc lieu de distinguer :

  • les voies hydrauliques : dans ces eaux, le droit de pêche appartient à la Région wallonne. En conséquence, le seul permis de pêche de la Région est requis pour pouvoir y pratiquer la pêche ;

Dans les voies hydrauliques, le pêcheur peut faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d’eau dans le niveau le plus élevé qu’il atteint sans déborder (dans le jargon des pêcheurs = franc-bord).

  • les cours d’eau autres que les voies hydrauliques ( cours d’eau non navigables ni flottables) : dans ces eaux, le droit de pêche est attribué aux propriétaires riverains, chacun de leur côté et jusqu’au milieu du cours d’eau. Pour pouvoir y pêcher, il faut, en plus du permis régional wallon, l’autorisation du propriétaire riverain ou la location de ce droit de pêche ou encore, le plus souvent, moyennant paiement, l’acquisition d’une carte de la société de pêche locale.

Permis de pêche

Pour pêcher dans les eaux publiques en Région wallonne (où s’applique le décret), il faut au minimum acquérir un permis de pêche de la Région wallonne, délivré par internet (www.permisdepeche.be). Le permis est personnel et valable pour l’année en cours. Il est

valable uniquement si le pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d’identité ou d’un autre document officiel établissant son identité.

Le pêcheur qui achète un permis de pêche début septembre peut seulement pêcher jusqu’au 31 décembre de l’année en cours (sauf permis T). La pratique de la pêche sans être porteur de sa carte d’identité ou d’un autre document officiel établissant son identité de même que la pratique d’un type de pêche auquel ne donne pas droit le permis est assimilée à la pêche sans permis.

Lors de l’acquisition du permis, le pêcheur s’inscrit auprès d’une fédération de pêche agréée de son choix. Cette inscription est gratuite et ne limite aucunement le pêcheur dans les endroits de pêche qu’il fréquente, la pêche étant autorisée sur l’ensemble du territoire wallon.

Il existe désormais six types de permis (arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021) selon les modes de pêche qu’il autorise :

  • permis A (12,39 € + 1,75 € de frais) autorisant la pêche de jour à une ou deux lignes à main (*), du bord de l’eau, en ce compris à partir d’un plancher de pêche amovible ne restant pas sur place après l’exercice de la pêche ainsi que l’usage de l’épuisette;
  • permis B (37,18 € + 1,75 € de frais) autorisant, en plus de ce qu’autorise le permis A, la pêche de jour à une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l’eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à partir d’un plancher de pêche dont l’emplacement est fixe ainsi que la pêche dans le cours d’eau, en ce compris la pêche à partir d’un plancher amovible ne restant pas sur place après l’exercice de la pêche de même que la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses ;
  • Permis J (gratuit) autorisant la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d’un hameçon simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l’eau uniquement, en ce compris à partir d’un plancher amovible ne restant pas sur place après l’exercice de la pêche ; l’usage de l’épuisette ainsi que la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses. Le permis J est réservé aux jeunes âgés de moins de quinze ans. Ceux-ci ont accès aux autres types de permis.

Note importante : les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher sans permis s’ils sont accompagnés d’un adulte majeur détenteur d’un permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes conditions que celles permises par le permis de l’adulte qui les accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par adulte majeur détenteur d’un permis de pêche régulier valide. Ces dispositions sont donc différentes de celles octroyées par le permis J.

  • Permis T (25 €) donnant accès aux mêmes droits que ceux prévus par le permis B mais seulement durant une période de quatorze jours consécutifs.
  • Permis C (120 €) autorisant la pêche de nuit de la carpe commune, avec maximum trois lignes à main, du bord de l’eau uniquement, en ce compris à partir d’un plancher amovible ne restant pas sur place après l’exercice de la pêche;
  • Permis L (15 €) autorisant la pêche en barque sur le lac de la Plate Taille pour une durée d’un jour avec les droits suivants : la pêche de jour avec une ou deux lignes à main et l’usage de l’épuisette (note importante : en vigueur à partir du 1er janvier 2022).

Le pêcheur qui est détenteur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité peut obtenir un remboursement partiel de la redevance du permis B de 22 €. Il en fait la demande au directeur général du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement et joint à sa demande une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées.

Sont dispensés de permis les participants à un concours de pêche autorisé en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions d’organisation des concours de pêche et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d’ouverture et aux modalités d’exercice de la pêche, qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne et participent à un concours de pêche à la ligne organisé par une ou des sociétés de pêcheurs à la ligne dont le siège social est situé en Région wallonne et publiquement annoncé. Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours et ses éventuels entraînements officiels et uniquement pour l’exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours.

(*) On entend par ligne à main toute ligne montée sur une gaule (canne à pêche), quel que soit l’appât utilisé. Sont donc exclues, par exemple, les « lignes de fond » qui constituent avant tout des engins de capture et non de réels moyens de pêche récréative.

Il n’est pas possible d’opter pour le choix d’un permis de catégorie supérieure (B en lieu et place de A sauf disposition transitoire entre le permis B et le permis C). L’acquisition du permis de pêche en ligne permet l’impression de plusieurs documents, ce qui constitue un avantage en cas de perte. 

Temps, saisons et heures de pêche

Toute pêche est interdite depuis une heure après l’heure officielle du coucher du soleil jusqu’à une heure avant l’heure officielle de lever du soleil. Toutefois, par dérogation, la pêche nocturne de la carpe (dont les conditions sont définies ci-dessous) est autorisée.

Pendant les heures d’interdiction, les engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manœuvrés, ni laissés dans l’eau, à l’exception de ceux qui servent à conserver le poisson vivant. Cette exception ne s’applique pas pendant la pratique de la pêche nocturne de la carpe.

Pour ce qui est des périodes d’ouverture, les poissons sont classés en quatre « groupes d’espèces » :

  • groupe 1 : les cyprins d’eaux calmes
  • groupe 2 : les cyprins d’eaux vives et les carnassiers (brochet, sandre, perche)
  • groupe 3 : les salmonidés
  • groupe 4 : les espèces « exotiques ».

Les cours d’eaux, canaux et lacs sont classés en trois catégories :

  • la zone d’eaux vives regroupe les cours d’eau et parties de cours d’eau situés à l’amont des bassins versants. Elle comprend la très grande majorité des cours d’eau et parties de cours d’eau autrefois classés dans les « cours d’eau à truites » ;
  • la zone d’eaux mixtes regroupe les cours d’eau et parties de cours d’eau au peuplement piscicole mixte, c’est-à-dire où on peut retrouver à la fois des salmonidés, des cyprins d’eaux vives mais également des poissons carnassiers comme la perche et le brochet ;
  • la zone d’eaux calmes comprend l’ensemble des voies d’eau (canaux et cours d’eau navigués – Sambre, Meuse, Escaut) mais également l’ensemble des lacs et des étangs soumis au décret.

D’une manière générale, les périodes d’ouverture sont : 

  • pour la truite : du 3ème samedi de mars au 30 septembre inclus ; la pêche des salmonidés est cependant autorisée jusqu’au mois de janvier inclus dans les étangs et les lacs de la zone d’eaux calmes.
  • pour les carnassiers (brochet, perche, sandre) : du 1er samedi de juin au 31 janvier de l’année suivante ;
  • pour les poissons « blancs », à partir du 1er samedi de juin. Toutefois, dans la zone d’eaux calmes, la pêche des espèces du groupe 1 et du groupe 4 est autorisée entre le 3ème samedi de mars et le 1er samedi de juin. Comme la pêche de ces poissons est également permise du 1er janvier au 3ème samedi de mars, cela revient à dire que, dans ces eaux, la pêche de ces espèces est autorisée toute l’année.

Remarque :

Dans les cours d’eau de la zone d’eaux vives, toute pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars.

Pêche nocturne de la carpe

La pêche nocturne de la carpe est autorisée toute l’année, uniquement depuis le bord de l’eau et dans le cours principal des cours d’eau de la zone d’eaux calmes, à l’exception de certains lacs et étangs, nommément cités et dans le respect des conditions suivantes :

1° la pêche se pratique au moyen de cannes au lancer ;

2° seules des esches végétales ou des farines recomposées peuvent être utilisées comme appât ou comme amorce ;

3° tout poisson capturé est remis immédiatement et librement à l’eau sur le lieu même de sa capture, même s’il s’agit d’une carpe ;

4° le pêcheur ne peut pas être en possession de poissons capturés durant la période de pêche de jour ;

5° l’utilisation d’un détecteur de touche sonore est interdite à moins de cinquante mètres de toute habitation.

Concernant le 1° et le 2°, les lignes et amorces sont lancées du bord de l’eau ou déposées uniquement au moyen d’une embarcation téléguidée.

Concernant le 5°, en dehors du périmètre mentionné, le détecteur de touche sonore ne peut pas être audible à plus de dix mètres.

Le nombre de lignes est limité à trois.

Le pêcheur ne peut être accompagné que d’une seule personne non munie d’un permis de pêche ou dispensée de ce permis. Dans les cours d’eau listés (non ici détaillés), le pêcheur ne peut pêcher plus de 2 nuits consécutives sur le territoire d’une même commune.

En cas de concours publiquement annoncé, le pêcheur est tenu au moins deux heures avant le début du concours de cesser toute activité de pêche et de démonter tout ce qui peut entraver le bon déroulement de la compétition dans les limites du concours et à moins de 50 mètres de celles-ci. Le pêcheur ne peut installer son matériel et reprendre son activité qu’au plus tôt deux heures après la fin du concours.

Engins et modes de pêche autorisés

La ligne à main et la balance à écrevisses sont seules autorisées. L’usage de la ligne à main est permis uniquement si le pêcheur se trouve à proximité directe de celle-ci et est en mesure de la surveiller constamment. 

Il est interdit de pêcher à plus de 2 lignes à main (sauf permis C pour la pêche nocturne de la carpe) ou cinq balances à écrevisses.

Le nombre d’hameçons simples ou multiples ne peut être supérieur à trois.

L’emploi de l’épuisette est autorisé uniquement pour enlever le poisson ou l’écrevisse pris à la ligne.

Dans les  zones d’eaux vives et d’eaux mixtes, seule l’utilisation d’hameçons sans ardillon ou avec ardillon écrasé ou pincé est autorisée.

Il est interdit d’harponner le poisson. Par conséquent, tout poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis immédiatement et librement à l’eau sur le lieu même de sa capture.

Les modes de pêche suivants sont interdits :

1° la pêche sous la glace ;

2° la pêche à main ou toute autre technique de fouille sous les racines et autres retraites fréquentées par les poissons ou les écrevisses.

Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :

1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d’animaux ;

2° des œufs de poissons, qu’ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appâts ou des amorces ; 3° des poissons vivants.

Dans le cas de la pêche au vif, la ligne peut être mise en place uniquement au moyen d’une gaule. La pêche au vif est autorisée au moyen des espèces suivantes : l’ablette commune, l’ablette spirlin, la brème commune, la brème bordelière, la carpe commune, le carassin commun, le chevaine, le gardon, le goujon, la grémille, l’ide mélanote, la loche franche, la perche fluviatile, le rotengle, la tanche et le vairon, sauf pour les variétés colorées de ces espèces quand elles existent. 

Les poissons utilisés pour la pêche au vif ne sont pas remis à l’eau, libres et vivants, lorsqu’ils n’ont pas été capturés sur le lieu de la pêche au vif.

Lorsque, dans un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou une pièce d’eau, la pêche du brochet est fermée, il est interdit de faire usage de :

  • poissons comme appâts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent ; cependant, dans la zone d’eaux mixtes, la pêche au poisson mort manié à l’aide d’un vairon ou d’un goujon fixé sur une monture prévue à cet effet d’une longueur maximale de 7 cm hameçon compris est autorisée.
  • d’appâts artificiels, sauf, dans la zone d’eaux mixtes où la pêche aux appâts artificiels d’une longueur maximale de 7 cm, hameçons compris est autorisée. .

Endroits de pêche

Il existe des zones d’interdiction de pêche permanentes ou temporaires. Celles-ci sont parfois renseignées sur place par l’administration au moyen d’un pictogramme représentant un pêcheur barré d’une bande rouge. Une ou deux flèches complémentaires indiquent le sens de l’interdiction. Attention : un grand nombre de ces zones d’interdiction ne présentent pas de tels panneaux.

Les principales zones d’interdiction se situent dans les écluses, dans les passes à poissons et à moins de 50 m de part et d’autre de celles-ci, sur et à moins de 50 m en aval des barrages et déversoirs et à moins de 25 m en amont dans la zone d’eaux calmes, du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques, dans les frayères de la Meuse (nommément citées), dans les embouchures d’affluent de la Sambre et de la Meuse (nommément citées). 

En période d’étiage (basses eaux), de crue ou de gel intense, dans les darses et ports de plaisance, lors de pollutions, durant certains travaux (ex. : chômage de la Meuse) et opérations d’empoissonnement à caractère patrimonial ou encore en raison d’une concentration exceptionnelle de poissons, le ministre peut interdire la pêche pour une période de trois ans au plus, après avis de la fédération de pêche agréée de sous-bassin.

Poissons protégés

La pêche des espèces de poissons et d’écrevisses listées à l’annexe 1 ci-dessous est interdite toute l’année, de jour comme de nuit.

Le droit de pêche appartient à la Région wallonne dans les voies hydrauliques. Dans la loi abrogée de 1954, il était question de « cours d’eau navigables ou flottables », en lieu et place de « voies hydrauliques ».

Il y a donc lieu de distinguer :

  • les voies hydrauliques : dans ces eaux, le droit de pêche appartient à la Région wallonne. En conséquence, le seul permis de pêche de la Région est requis pour pouvoir y pratiquer la pêche ;

Dans les voies hydrauliques, le pêcheur peut faire usage de la rive sur une largeur de 1,50 m maximum à partir du bord que baigne le cours d’eau dans le niveau le plus élevé qu’il atteint sans déborder (dans le jargon des pêcheurs = franc-bord).

  • les cours d’eau autres que les voies hydrauliques ( cours d’eau non navigables ni flottables) : dans ces eaux, le droit de pêche est attribué aux propriétaires riverains, chacun de leur côté et jusqu’au milieu du cours d’eau. Pour pouvoir y pêcher, il faut, en plus du permis régional wallon, l’autorisation du propriétaire riverain ou la location de ce droit de pêche ou encore, le plus souvent, moyennant paiement, l’acquisition d’une carte de la société de pêche locale.

Permis de pêche

Pour pêcher dans les eaux publiques en Région wallonne (où s’applique le décret), il faut au minimum acquérir un permis de pêche de la Région wallonne, délivré par internet (www.permisdepeche.be). Le permis est personnel et valable pour l’année en cours. Il est valable uniquement si le pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d’identité ou d’un autre document officiel établissant son identité.

Le pêcheur qui achète un permis de pêche début septembre peut seulement pêcher jusqu’au 31 décembre de l’année en cours (sauf permis T). La pratique de la pêche sans être porteur de sa carte d’identité ou d’un autre document officiel établissant son identité de même que la pratique d’un type de pêche auquel ne donne pas droit le permis est assimilée à la pêche sans permis.

Lors de l’acquisition du permis, le pêcheur s’inscrit auprès d’une fédération de pêche agréée de son choix. Cette inscription est gratuite et ne limite aucunement le pêcheur dans les endroits de pêche qu’il fréquente, la pêche étant autorisée sur l’ensemble du territoire wallon.

Il existe désormais six types de permis (arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021) selon les modes de pêche qu’il autorise :

  • permis A (12,39 € + 1,75 € de frais) autorisant la pêche de jour à une ou deux lignes à main (*), du bord de l’eau, en ce compris à partir d’un plancher de pêche amovible ne restant pas sur place après l’exercice de la pêche ainsi que l’usage de l’épuisette;
  • permis B (37,18 € + 1,75 € de frais) autorisant, en plus de ce qu’autorise le permis A, la pêche de jour à une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l’eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à partir d’un plancher de pêche dont l’emplacement est fixe ainsi que la pêche dans le cours d’eau, en ce compris la pêche à partir d’un plancher amovible ne restant pas sur place après l’exercice de la pêche de même que la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses ;
  • Permis J (gratuit) autorisant la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d’un hameçon simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l’eau uniquement, en ce compris à partir d’un plancher amovible ne restant pas sur place après l’exercice de la pêche ; l’usage de l’épuisette ainsi que la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses. Le permis J est réservé aux jeunes âgés de moins de quinze ans. Ceux-ci ont accès aux autres types de permis.

Note importante : les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher sans permis s’ils sont accompagnés d’un adulte majeur détenteur d’un permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes conditions que celles permises par le permis de l’adulte qui les accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par adulte majeur détenteur d’un permis de pêche régulier valide. Ces dispositions sont donc différentes de celles octroyées par le permis J.

  • Permis T (25 €) donnant accès aux mêmes droits que ceux prévus par le permis B mais seulement durant une période de quatorze jours consécutifs.
  • Permis C (120 €) autorisant la pêche de nuit de la carpe commune, avec maximum trois lignes à main, du bord de l’eau uniquement, en ce compris à partir d’un plancher amovible ne restant pas sur place après l’exercice de la pêche;
  • Permis L (15 €) autorisant la pêche en barque sur le lac de la Plate Taille pour une durée d’un jour avec les droits suivants : la pêche de jour avec une ou deux lignes à main et l’usage de l’épuisette (note importante : en vigueur à partir du 1er janvier 2022).

Le pêcheur qui est détenteur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité peut obtenir un remboursement partiel de la redevance du permis B de 22 €. Il en fait la demande au directeur général du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement et joint à sa demande une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées.

Sont dispensés de permis les participants à un concours de pêche autorisé en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions d’organisation des concours de pêche et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d’ouverture et aux modalités d’exercice de la pêche, qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne et participent à un concours de pêche à la ligne organisé par une ou des sociétés de pêcheurs à la ligne dont le siège social est situé en Région wallonne et publiquement annoncé. Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours et ses éventuels entraînements officiels et uniquement pour l’exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours.

(*) On entend par ligne à main toute ligne montée sur une gaule (canne à pêche), quel que soit l’appât utilisé. Sont donc exclues, par exemple, les « lignes de fond » qui constituent avant tout des engins de capture et non de réels moyens de pêche récréative.

Il n’est pas possible d’opter pour le choix d’un permis de catégorie supérieure (B en lieu et place de A sauf disposition transitoire entre le permis B et le permis C). L’acquisition du permis de pêche en ligne permet l’impression de plusieurs documents, ce qui constitue un avantage en cas de perte. 

Temps, saisons et heures de pêche

Toute pêche est interdite depuis une heure après l’heure officielle du coucher du soleil jusqu’à une heure avant l’heure officielle de lever du soleil. Toutefois, par dérogation, la pêche nocturne de la carpe (dont les conditions sont définies ci-dessous) est autorisée.

Pendant les heures d’interdiction, les engins ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manœuvrés, ni laissés dans l’eau, à l’exception de ceux qui servent à conserver le poisson vivant. Cette exception ne s’applique pas pendant la pratique de la pêche nocturne de la carpe.

Pour ce qui est des périodes d’ouverture, les poissons sont classés en quatre « groupes d’espèces » :

  • groupe 1 : les cyprins d’eaux calmes
  • groupe 2 : les cyprins d’eaux vives et les carnassiers (brochet, sandre, perche)
  • groupe 3 : les salmonidés
  • groupe 4 : les espèces « exotiques ».

Les cours d’eaux, canaux et lacs sont classés en trois catégories :

  • la zone d’eaux vives regroupe les cours d’eau et parties de cours d’eau situés à l’amont des bassins versants. Elle comprend la très grande majorité des cours d’eau et parties de cours d’eau autrefois classés dans les « cours d’eau à truites » ;
  • la zone d’eaux mixtes regroupe les cours d’eau et parties de cours d’eau au peuplement piscicole mixte, c’est-à-dire où on peut retrouver à la fois des salmonidés, des cyprins d’eaux vives mais également des poissons carnassiers comme la perche et le brochet ;
  • la zone d’eaux calmes comprend l’ensemble des voies d’eau (canaux et cours d’eau navigués – Sambre, Meuse, Escaut) mais également l’ensemble des lacs et des étangs soumis au décret.

D’une manière générale, les périodes d’ouverture sont : 

  • pour la truite : du 3ème samedi de mars au 30 septembre inclus ; la pêche des salmonidés est cependant autorisée jusqu’au mois de janvier inclus dans les étangs et les lacs de la zone d’eaux calmes.
  • pour les carnassiers (brochet, perche, sandre) : du 1er samedi de juin au 31 janvier de l’année suivante ;
  • pour les poissons « blancs », à partir du 1er samedi de juin. Toutefois, dans la zone d’eaux calmes, la pêche des espèces du groupe 1 et du groupe 4 est autorisée entre le 3ème samedi de mars et le 1er samedi de juin. Comme la pêche de ces poissons est également permise du 1er janvier au 3ème samedi de mars, cela revient à dire que, dans ces eaux, la pêche de ces espèces est autorisée toute l’année.

Remarque :

Dans les cours d’eau de la zone d’eaux vives, toute pêche est interdite du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars.

Pêche nocturne de la carpe

La pêche nocturne de la carpe est autorisée toute l’année, uniquement depuis le bord de l’eau et dans le cours principal des cours d’eau de la zone d’eaux calmes, à l’exception de certains lacs et étangs, nommément cités et dans le respect des conditions suivantes :

1° la pêche se pratique au moyen de cannes au lancer ;

2° seules des esches végétales ou des farines recomposées peuvent être utilisées comme appât ou comme amorce ;

3° tout poisson capturé est remis immédiatement et librement à l’eau sur le lieu même de sa capture, même s’il s’agit d’une carpe ;

4° le pêcheur ne peut pas être en possession de poissons capturés durant la période de pêche de jour ;

5° l’utilisation d’un détecteur de touche sonore est interdite à moins de cinquante mètres de toute habitation.

Concernant le 1° et le 2°, les lignes et amorces sont lancées du bord de l’eau ou déposées uniquement au moyen d’une embarcation téléguidée.

Concernant le 5°, en dehors du périmètre mentionné, le détecteur de touche sonore ne peut pas être audible à plus de dix mètres.

Le nombre de lignes est limité à trois.

Le pêcheur ne peut être accompagné que d’une seule personne non munie d’un permis de pêche ou dispensée de ce permis. Dans les cours d’eau listés (non ici détaillés), le pêcheur ne peut pêcher plus de 2 nuits consécutives sur le territoire d’une même commune.

En cas de concours publiquement annoncé, le pêcheur est tenu au moins deux heures avant le début du concours de cesser toute activité de pêche et de démonter tout ce qui peut entraver le bon déroulement de la compétition dans les limites du concours et à moins de 50 mètres de celles-ci. Le pêcheur ne peut installer son matériel et reprendre son activité qu’au plus tôt deux heures après la fin du concours.

Engins et modes de pêche autorisés

La ligne à main et la balance à écrevisses sont seules autorisées. L’usage de la ligne à main est permis uniquement si le pêcheur se trouve à proximité directe de celle-ci et est en mesure de la surveiller constamment. 

Il est interdit de pêcher à plus de 2 lignes à main (sauf permis C pour la pêche nocturne de la carpe) ou cinq balances à écrevisses.

Le nombre d’hameçons simples ou multiples ne peut être supérieur à trois.

L’emploi de l’épuisette est autorisé uniquement pour enlever le poisson ou l’écrevisse pris à la ligne.

Dans les  zones d’eaux vives et d’eaux mixtes, seule l’utilisation d’hameçons sans ardillon ou avec ardillon écrasé ou pincé est autorisée.

Il est interdit d’harponner le poisson. Par conséquent, tout poisson pris à la ligne à main et qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis immédiatement et librement à l’eau sur le lieu même de sa capture.

Les modes de pêche suivants sont interdits :

1° la pêche sous la glace ;

2° la pêche à main ou toute autre technique de fouille sous les racines et autres retraites fréquentées par les poissons ou les écrevisses.

Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :

1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d’animaux ;

2° des œufs de poissons, qu’ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appâts ou des amorces ; 3° des poissons vivants.

Dans le cas de la pêche au vif, la ligne peut être mise en place uniquement au moyen d’une gaule. La pêche au vif est autorisée au moyen des espèces suivantes : l’ablette commune, l’ablette spirlin, la brème commune, la brème bordelière, la carpe commune, le carassin commun, le chevaine, le gardon, le goujon, la grémille, l’ide mélanote, la loche franche, la perche fluviatile, le rotengle, la tanche et le vairon, sauf pour les variétés colorées de ces espèces quand elles existent. 

Les poissons utilisés pour la pêche au vif ne sont pas remis à l’eau, libres et vivants, lorsqu’ils n’ont pas été capturés sur le lieu de la pêche au vif.

Lorsque, dans un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou une pièce d’eau, la pêche du brochet est fermée, il est interdit de faire usage de :

  • poissons comme appâts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent ; cependant, dans la zone d’eaux mixtes, la pêche au poisson mort manié à l’aide d’un vairon ou d’un goujon fixé sur une monture prévue à cet effet d’une longueur maximale de 7 cm hameçon compris est autorisée.
  • d’appâts artificiels, sauf, dans la zone d’eaux mixtes où la pêche aux appâts artificiels d’une longueur maximale de 7 cm, hameçons compris est autorisée. .

Endroits de pêche

Il existe des zones d’interdiction de pêche permanentes ou temporaires. Celles-ci sont parfois renseignées sur place par l’administration au moyen d’un pictogramme représentant un pêcheur barré d’une bande rouge. Une ou deux flèches complémentaires indiquent le sens de l’interdiction. Attention : un grand nombre de ces zones d’interdiction ne présentent pas de tels panneaux.

Les principales zones d’interdiction se situent dans les écluses, dans les passes à poissons et à moins de 50 m de part et d’autre de celles-ci, sur et à moins de 50 m en aval des barrages et déversoirs et à moins de 25 m en amont dans la zone d’eaux calmes, du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques, dans les frayères de la Meuse (nommément citées), dans les embouchures d’affluent de la Sambre et de la Meuse (nommément citées). 

En période d’étiage (basses eaux), de crue ou de gel intense, dans les darses et ports de plaisance, lors de pollutions, durant certains travaux (ex. : chômage de la Meuse) et opérations d’empoissonnement à caractère patrimonial ou encore en raison d’une concentration exceptionnelle de poissons, le ministre peut interdire la pêche pour une période de trois ans au plus, après avis de la fédération de pêche agréée de sous-bassin.

Poissons protégés

La pêche des espèces de poissons et d’écrevisses listées à l’annexe 1 ci-dessous est interdite toute l’année, de jour comme de nuit.

ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES DONT LA PECHE EST INTERDITE TOUTE L’ANNEE

Able de Heckel

Leucaspius delineatus

Alose feinte

Alosa fallax

Anguille

Anguilla anguilla

Bondelle ou Corégone oxyrhynque

Coregonus oxyrhynchus

Bouvière

Rhodeus sericeus

Chabot

Cottus gobio

Ecrevisse à pieds rouges

Astacus astacus

Epinochette

Pungitius pungitius

Esturgeon européen

Acipenser sturio

Flet

Platichthys flesus

Grande alose

Alosa alosa

Lamproie de Planer ou Petite lamproie

Lampetra planeri

Lamproie de rivière ou fluviatile

Lampetra fluviatilis

Lamproie marine

Petromyson marinus

Loche de rivière

Cobitis taenia

Loche d’étang

Misgurnus fossilis

Lote de rivière

Lota lota

Saumon atlantique

Salmo salar

Truite de mer

Salmo trutta trutta

Tailles légales de prélèvement

  • Truite Fario et truite arc-en-ciel : 24 cm. Attention, dans les cours d’eau de la zone d’eaux mixtes et de la zone d’eaux calmes, le prélèvement des truites Fario de plus de 50 cm est interdit.
  • Brochet : 60 cm ;
  • Perche fluviatile : 24 cm ;
  • sandre : 50 cm dans la zone d’eaux calmes ;
  • Barbeau : 50 cm ;
  • Chevaine, ide mélanote, hotu, tanche et vandoise : 30 cm ;

.

Le prélèvement des carpes de plus de 30 cm est interdit.

La longueur du poisson se mesure de l’extrémité de la bouche à l’extrémité de la nageoire caudale.

Autres interdictions

  • Dans la Meuse, la Sambre et l’Escaut, le prélèvement de tout poisson peut être effectué – uniquement s’il a été pêché dans le lit principal du cours d’eau ;
  • Dans la Meuse en aval de Lixhe, le prélèvement de tout poisson est interdit ;
  • Dans le lac de la Plate Taille, le prélèvement de la truite Fario est interdit , quelle que soit sa longueur, de même que le prélèvement de toute espèce depuis une embarcation;
  • Le prélèvement des corégones et de l’ombre commun est interdit ;
  • Le brochet, le sandre et la truite ne peuvent pas être détenus dans une bourriche ;
  • L’utilisation d’une bourriche métallique est interdite ;

Il est interdit de détenir vivantes, sur le lieu de pêche, des espèces appartenant au groupe 4 (« exotiques »), comme par exemple les gobies.

Quota général et limitations journalières de prélèvement

Les dispositions introduites par l’arrêté du 18 février 2021 instaurent un quota général, toutes espèces confondues, concernant les poissons pouvant être prélevés morts et les poissons pouvant être transportés. Ce quota est fixé à 20 poissons d’une taille égale ou inférieure à 15 cm et à 5 poissons d’une taille supérieure à 15 cm.

Attention, ce quota ne s’applique pas aux espèces du groupe 4 (« exotiques ») et n’efface pas les quotas et tailles minimales de prélèvement en vigueur pour certaines espèces.

Ainsi, il convient désormais de distinguer le prélèvement de poissons (poissons pêchés et détenus vivants sur le lieu de leur capture) du prélèvement de poissons morts et du transport de poissons morts. Des poissons sont considérés comme transportés s’ils sont détenus dans un véhicule ou une embarcation ou si le pêcheur quitte le lieu de pêche en les emportant.

Seuls les poissons appartenant aux espèces autorisées pour la pêche au vif peuvent être transportés vivants, dans les conditions définies par le quota général de transport de poissons et ce quelle que soit l’origine de ces derniers (c’est-à-dire que ces poissons proviennent du commerce, des eaux publiques ou des eaux privées).

Pour les espèces de poissons suivantes, le nombre de spécimens pouvant être prélevés par pêcheur et par jour est limité comme suit :

  • Ablette spirlin, goujon et vairon : 20 spécimens par espèce ;
  • Espèces de poissons du groupe 3 (salmonidés) : 5 spécimens pour l’ensemble de ces espèces ;
  • Perche fluviatile : 5 spécimens ;
  • Sandre : 2 spécimens ;
  • Brochet : 1 spécimen sauf entre le 3ème samedi de mars et le 1er samedi de juin où le prélèvement du brochet est interdit dans la zone d’eaux vives.

ANNEXE 2

LISTE DES ESPECES DONT LA PECHE EST AUTORISEE

GROUPE 1

 

Ablette commune

Alburnus alburnus

Brème bordelière

Blicca bjoerkna

 

Brème commune

Abramis brama

 
 

Carassin commun

Carassius carassius

 
 

Carpe commune *

Cyprinus carpio

 
 

Epinoche

Gasterosteus aculeatus

 
 

Gardon

Rutilus rutilus

 
 

Ide mélanote

Leuciscus idus

 
 

Loche franche

Barbatula barbatula

 
 

Rotengle

Scardinius erythrophthalmus

 
 

Tanche

Tinca tinca

 
 

* y compris les variétés sans écailles (« cuir ») ou partiellement recouvertes d’écailles (« miroir »)

 

GROUPE 2

 

Ablette spirlin

Alburnoides bipunctatus

Aspe

Aspius aspius

Brochet

Esox lucius

Barbeau fluviatile

Barbus barbus

Chevaine

Leuciscus cephalus

Grémille

Gymnocephalus cernua

Goujon

Gobio gobio

Hotu

Chondrostoma nasus

Ombre

Thymallus thymallus

Perche fluviatile

Perca fluviatilis

Sandre

Sander lucioperca

Vairon

Phoxinus phoxinus

Vandoise

Leuciscus leuciscus

GROUPE 3

 

Corégone lavaret

Coregonus lavaretus

      

Corégone peled

Coregonus peled

Omble chevalier

Salvelinus alpinus

Omble de fontaine

Salvelinus fontinalis

Truite Arc-en-Ciel

Oncorhynchus mykiss

Truite Fario

Salmo trutta fario

GROUPE 4

 

Saumon du Danube ou Huchon

Hucho hucho

Carassin doré

Carassius auratus

Carpe argentée

Hypophthalmichthys molitrix

Carpe herbivore

Ctenopharyngodon idella

Carpe marbrée

Aristichthys nobilis

Ecrevisse américaine

Orconectes limosus

Ecrevisse de Louisiane

Procambarus clarkii

Ecrevisse signal

Pacifastacus leniusculus

Ecrevisse turque

Astacus leptodactylus

Esturgeon blanc

Acipenser transmontanus

Esturgeon jaune

Acipenser fulvescens

Esturgeon noir

Acipenser oxyrinchus

Esturgeon sibérien

Acipenser baerii

Esturgeon sterlet

Acipenser ruthenus

Gibèle

Carassius carassius gibelio

Gobie à taches noires

Neogobius melanostomus

Gobie demi-lune

Proterorhinus semilunaris

Goujon de l’Amour

Perccottus glenii

Ictalures

Ictalurus sp.

Perche-soleil

Lepomis gibbosus

Petit poisson-chien

Umbra pygmaea

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

Silure

Silurus glanis

Tête de boule

Pimephales promelas

Toute autre espèce vivant dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à l’exception des espèces reprises à l’annexe 1.

 
   

ANNEXE 3

REPARTITION DES COURS D’EAUX, PARTIES DE COURS D’EAU ET PIECES D’EAU SOUMIS AU DECRET DU 27 MARS 2014 RELATIF A LA PECHE FLUVIALE, 

A LA GESTION PISCICOLE ET AUX STRUCTURES HALIEUTIQUES EN ZONE D’EAUX CALMES,

ZONE D’EAUX MIXTES ET ZONE D’EAUX VIVES

ZONE D’EAUX CALMES

Les cours d’eau, parties de cours d’eau et pièces d’eau suivants constituent la zone d’eaux calmes :

1° la Meuse ;

2° la Sambre et ses bras morts ;

3° l’Escaut et ses coupures ;

4° la Lys ;

5° le Geer ;

6° les canaux suivants et leurs annexes, telles que coupures et bassins : Canal Albert, canaux hennuyers, ancien canal Charleroi-Bruxelles, canal de l’Ourthe (Chanxhe-Poulseur et Angleur), la Dendre canalisée en amont de Ath ;

7° les autres canaux ou parties de canaux mentionnés à l’annexe 1re de l’Arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l’Etat à la Région wallonne ;

8° les lacs suivants : le lac de Bütgenbach, les lacs de l’Eau d’Heure, le lac d’Eupen, le lac de la Gileppe, le lac de Neufchâteau, le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac du Ry de Rome, le lac de Suxy, le lac de Warfaaz ;

9° les étangs suivants : étang des Basses Forges à Mellier, étang du Bocq à Scy, étangs de Bologne à Habay, étang du Châtelet à Habay, lac des Doyards à Vielsalm, étang de la Fabrique à Habay, étang du Moulin à Habay, étang de Nismes, étang de Poix à Poix-Saint-Hubert, étang du pont d’Oyes à Habay, étang de la Trapperie à Habay, étang de Serinchamps.

ZONE D’EAUX MIXTES

Les cours d’eau, parties de cours d’eau et pièces d’eau suivants constituent la zone d’eaux mixtes :

1° l’Amblève en aval du pont de Sougné ;

2° la Chiers ;

3° la Dendre dans sa partie non reprise parmi les voies hydrauliques, ainsi que ses affluents ;

4° la Dyle en aval de la confluence du Gala (ou du Cala) ;

5° l’Eau d’Heure ;

6° la Hantes, en aval de la frontière française à Montignies-Saint-Christophe ;

7° le Hemlot ;

8° la Lesse en aval de la confluence avec la Lhomme ;

9° la Mehaigne et son affluent la Soile ;

10° le ruisseau de Neufchâteau en aval du lac de Neufchâteau ;

11° l’Orneau en aval d’Onoz ;

12° l’Ourthe en aval du pont de Jupille à Hodister ;

13° la Rulles en aval de l’étang de la Trapperie ;

14° la Semois ;

15° la Senne ;

16° la Vesdre en aval de la confluence avec la Hoëgne ;

17° la Vierre en aval de la confluence avec le ruisseau de Neufchâteau ;

18° le Viroin ;

19° la Vire de la confluence du Ru du Fond du Haza jusqu’à la confluence avec le Ton ;

ZONE D’EAUX VIVES

Les cours d’eau, parties de cours d’eau et pièces d’eau suivants constituent la zone d’eaux vives :

1° l’Amblève en amont du Pont de Sougné ;

2° l’Ourthe en amont du Pont de Jupille à Hodister ;

3° la Vesdre en amont de la confluence avec la Hoëgne ;

4° tous les autres cours d’eau non cités ci-avant dans la présente annexe.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d’ouverture et aux modalités d’exercice de la pêche.

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ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES DONT LA PECHE EST INTERDITE TOUTE L’ANNEE

Able de Heckel

Leucaspius delineatus

Alose feinte

Alosa fallax

Anguille

Anguilla anguilla

Bondelle ou Corégone oxyrhynque

Coregonus oxyrhynchus

Bouvière

Rhodeus sericeus

Chabot

Cottus gobio

Ecrevisse à pieds rouges

Astacus astacus

Epinochette

Pungitius pungitius

Esturgeon européen

Acipenser sturio

Flet

Platichthys flesus

Grande alose

Alosa alosa

Lamproie de Planer ou Petite lamproie

Lampetra planeri

Lamproie de rivière ou fluviatile

Lampetra fluviatilis

Lamproie marine

Petromyson marinus

Loche de rivière

Cobitis taenia

Loche d’étang

Misgurnus fossilis

Lote de rivière

Lota lota

Saumon atlantique

Salmo salar

Truite de mer

Salmo trutta trutta

Tailles légales de prélèvement

  • Truite Fario et truite arc-en-ciel : 24 cm. Attention, dans les cours d’eau de la zone d’eaux mixtes et de la zone d’eaux calmes, le prélèvement des truites Fario de plus de 50 cm est interdit.
  • Brochet : 60 cm ;
  • Perche fluviatile : 24 cm ;
  • sandre : 50 cm dans la zone d’eaux calmes ;
  • Barbeau : 50 cm ;
  • Chevaine, ide mélanote, hotu, tanche et vandoise : 30 cm ;

.

Le prélèvement des carpes de plus de 30 cm est interdit.

La longueur du poisson se mesure de l’extrémité de la bouche à l’extrémité de la nageoire caudale.

Autres interdictions

  • Dans la Meuse, la Sambre et l’Escaut, le prélèvement de tout poisson peut être effectué – uniquement s’il a été pêché dans le lit principal du cours d’eau ;
  • Dans la Meuse en aval de Lixhe, le prélèvement de tout poisson est interdit ;
  • Dans le lac de la Plate Taille, le prélèvement de la truite Fario est interdit , quelle que soit sa longueur, de même que le prélèvement de toute espèce depuis une embarcation;
  • Le prélèvement des corégones et de l’ombre commun est interdit ;
  • Le brochet, le sandre et la truite ne peuvent pas être détenus dans une bourriche ;
  • L’utilisation d’une bourriche métallique est interdite ;

Il est interdit de détenir vivantes, sur le lieu de pêche, des espèces appartenant au groupe 4 (« exotiques »), comme par exemple les gobies.

Quota général et limitations journalières de prélèvement

Les dispositions introduites par l’arrêté du 18 février 2021 instaurent un quota général, toutes espèces confondues, concernant les poissons pouvant être prélevés morts et les poissons pouvant être transportés. Ce quota est fixé à 20 poissons d’une taille égale ou inférieure à 15 cm et à 5 poissons d’une taille supérieure à 15 cm.

Attention, ce quota ne s’applique pas aux espèces du groupe 4 (« exotiques ») et n’efface pas les quotas et tailles minimales de prélèvement en vigueur pour certaines espèces.

Ainsi, il convient désormais de distinguer le prélèvement de poissons (poissons pêchés et détenus vivants sur le lieu de leur capture) du prélèvement de poissons morts et du transport de poissons morts. Des poissons sont considérés comme transportés s’ils sont détenus dans un véhicule ou une embarcation ou si le pêcheur quitte le lieu de pêche en les emportant.

Seuls les poissons appartenant aux espèces autorisées pour la pêche au vif peuvent être transportés vivants, dans les conditions définies par le quota général de transport de poissons et ce quelle que soit l’origine de ces derniers (c’est-à-dire que ces poissons proviennent du commerce, des eaux publiques ou des eaux privées).

Pour les espèces de poissons suivantes, le nombre de spécimens pouvant être prélevés par pêcheur et par jour est limité comme suit :

  • Ablette spirlin, goujon et vairon : 20 spécimens par espèce ;
  • Espèces de poissons du groupe 3 (salmonidés) : 5 spécimens pour l’ensemble de ces espèces ;
  • Perche fluviatile : 5 spécimens ;
  • Sandre : 2 spécimens ;
  • Brochet : 1 spécimen sauf entre le 3ème samedi de mars et le 1er samedi de juin où le prélèvement du brochet est interdit dans la zone d’eaux vives.

ANNEXE 2

LISTE DES ESPECES DONT LA PECHE EST AUTORISEE

GROUPE 1

 

Ablette commune

Alburnus alburnus

Brème bordelière

Blicca bjoerkna

 

Brème commune

Abramis brama

 
 

Carassin commun

Carassius carassius

 
 

Carpe commune *

Cyprinus carpio

 
 

Epinoche

Gasterosteus aculeatus

 
 

Gardon

Rutilus rutilus

 
 

Ide mélanote

Leuciscus idus

 
 

Loche franche

Barbatula barbatula

 
 

Rotengle

Scardinius erythrophthalmus

 
 

Tanche

Tinca tinca

 
 

* y compris les variétés sans écailles (« cuir ») ou partiellement recouvertes d’écailles (« miroir »)

 

GROUPE 2

 

Ablette spirlin

Alburnoides bipunctatus

Aspe

Aspius aspius

Brochet

Esox lucius

Barbeau fluviatile

Barbus barbus

Chevaine

Leuciscus cephalus

Grémille

Gymnocephalus cernua

Goujon

Gobio gobio

Hotu

Chondrostoma nasus

Ombre

Thymallus thymallus

Perche fluviatile

Perca fluviatilis

Sandre

Sander lucioperca

Vairon

Phoxinus phoxinus

Vandoise

Leuciscus leuciscus

GROUPE 3

 

Corégone lavaret

Coregonus lavaretus

      

Corégone peled

Coregonus peled

Omble chevalier

Salvelinus alpinus

Omble de fontaine

Salvelinus fontinalis

Truite Arc-en-Ciel

Oncorhynchus mykiss

Truite Fario

Salmo trutta fario

GROUPE 4

 

Saumon du Danube ou Huchon

Hucho hucho

Carassin doré

Carassius auratus

Carpe argentée

Hypophthalmichthys molitrix

Carpe herbivore

Ctenopharyngodon idella

Carpe marbrée

Aristichthys nobilis

Ecrevisse américaine

Orconectes limosus

Ecrevisse de Louisiane

Procambarus clarkii

Ecrevisse signal

Pacifastacus leniusculus

Ecrevisse turque

Astacus leptodactylus

Esturgeon blanc

Acipenser transmontanus

Esturgeon jaune

Acipenser fulvescens

Esturgeon noir

Acipenser oxyrinchus

Esturgeon sibérien

Acipenser baerii

Esturgeon sterlet

Acipenser ruthenus

Gibèle

Carassius carassius gibelio

Gobie à taches noires

Neogobius melanostomus

Gobie demi-lune

Proterorhinus semilunaris

Goujon de l’Amour

Perccottus glenii

Ictalures

Ictalurus sp.

Perche-soleil

Lepomis gibbosus

Petit poisson-chien

Umbra pygmaea

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva

Silure

Silurus glanis

Tête de boule

Pimephales promelas

Toute autre espèce vivant dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à l’exception des espèces reprises à l’annexe 1.

 
   

ANNEXE 3

REPARTITION DES COURS D’EAUX, PARTIES DE COURS D’EAU ET PIECES D’EAU SOUMIS AU DECRET DU 27 MARS 2014 RELATIF A LA PECHE FLUVIALE, 

A LA GESTION PISCICOLE ET AUX STRUCTURES HALIEUTIQUES EN ZONE D’EAUX CALMES,

ZONE D’EAUX MIXTES ET ZONE D’EAUX VIVES

ZONE D’EAUX CALMES

Les cours d’eau, parties de cours d’eau et pièces d’eau suivants constituent la zone d’eaux calmes :

1° la Meuse ;

2° la Sambre et ses bras morts ;

3° l’Escaut et ses coupures ;

4° la Lys ;

5° le Geer ;

6° les canaux suivants et leurs annexes, telles que coupures et bassins : Canal Albert, canaux hennuyers, ancien canal Charleroi-Bruxelles, canal de l’Ourthe (Chanxhe-Poulseur et Angleur), la Dendre canalisée en amont de Ath ;

7° les autres canaux ou parties de canaux mentionnés à l’annexe 1re de l’Arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l’Etat à la Région wallonne ;

8° les lacs suivants : le lac de Bütgenbach, les lacs de l’Eau d’Heure, le lac d’Eupen, le lac de la Gileppe, le lac de Neufchâteau, le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac du Ry de Rome, le lac de Suxy, le lac de Warfaaz ;

9° les étangs suivants : étang des Basses Forges à Mellier, étang du Bocq à Scy, étangs de Bologne à Habay, étang du Châtelet à Habay, lac des Doyards à Vielsalm, étang de la Fabrique à Habay, étang du Moulin à Habay, étang de Nismes, étang de Poix à Poix-Saint-Hubert, étang du pont d’Oyes à Habay, étang de la Trapperie à Habay, étang de Serinchamps.

ZONE D’EAUX MIXTES

Les cours d’eau, parties de cours d’eau et pièces d’eau suivants constituent la zone d’eaux mixtes :

1° l’Amblève en aval du pont de Sougné ;

2° la Chiers ;

3° la Dendre dans sa partie non reprise parmi les voies hydrauliques, ainsi que ses affluents ;

4° la Dyle en aval de la confluence du Gala (ou du Cala) ;

5° l’Eau d’Heure ;

6° la Hantes, en aval de la frontière française à Montignies-Saint-Christophe ;

7° le Hemlot ;

8° la Lesse en aval de la confluence avec la Lhomme ;

9° la Mehaigne et son affluent la Soile ;

10° le ruisseau de Neufchâteau en aval du lac de Neufchâteau ;

11° l’Orneau en aval d’Onoz ;

12° l’Ourthe en aval du pont de Jupille à Hodister ;

13° la Rulles en aval de l’étang de la Trapperie ;

14° la Semois ;

15° la Senne ;

16° la Vesdre en aval de la confluence avec la Hoëgne ;

17° la Vierre en aval de la confluence avec le ruisseau de Neufchâteau ;

18° le Viroin ;

19° la Vire de la confluence du Ru du Fond du Haza jusqu’à la confluence avec le Ton ;

ZONE D’EAUX VIVES

Les cours d’eau, parties de cours d’eau et pièces d’eau suivants constituent la zone d’eaux vives :

1° l’Amblève en amont du Pont de Sougné ;

2° l’Ourthe en amont du Pont de Jupille à Hodister ;

3° la Vesdre en amont de la confluence avec la Hoëgne ;

4° tous les autres cours d’eau non cités ci-avant dans la présente annexe.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d’ouverture et aux modalités d’exercice de la pêche.

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